Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
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De nouvelles règles pour l’évaluation de la solvabilité du consommateur dans le cadre des crédits à la consommation (juin 2019)

Le vice-premier ministre et ministre de l’économie et des consommateurs Kris Peeters a élaboré des guidelines destinées à accompagner les prêteurs et les intermédiaires de crédit dans l’évaluation correcte de la solvabilité des consommateurs.

Même si ce texte n’a pas la même force que le Code de droit Economique, il s’agit néanmoins de règles de conduite édictées par le SPF Economie qui s’imposent aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit.

Elles précisent concrètement la manière dont les professionnels doivent procéder pour évaluer la solvabilité du consommateur : Les questions qu’il doit poser sur le but du crédit, les revenus et les charges, les pièces justificatives qu’il devraient demander, la prise en compte des allocations familiales dans le budget du ménage, etc …

Ces lignes directrices ou guidelines sont publiées sur le site du SPF Economie.

Nous avons épinglé quelques nouveautés importantes pour vous mais vous invitons à lire l’entièreté du document qui est particulièrement éclairant.

Petit rappel

Comme vous le savez, les articles VII.69, 70, 75 et 77 du Code de Droit Economique (anciens articles 10,11 et 15 de la Loi sur le crédit à la consommation du 22 octobre 1991) que nous détaillons ci-dessous sont depuis toujours la clef de voûte de la protection du consommateur et du crédit responsable.

Ils imposent aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit un devoir de conseil et d’information qui implique :

  • L’obligation de mener une enquête rigoureuse de la solvabilité du consommateur, notamment par le biais de la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers (art. VII.69 et 77 – anciens art. 10 et 15) ;
  • L’obligation de rechercher le crédit le mieux adapté aux besoins du consommateur (art. 11 avant la dernière modification, article VII.75 – ancien art. 15§ 1 – ancien art. 11) ;
  • L’interdiction de prêter à un consommateur qui ne sera pas à même de rembourser (art. VII.77 §2 – ancien art. 15 §2 inchangé).

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent, en effet, vérifier la solvabilité du consommateur. Ils doivent apprécier l’opportunité du crédit et rechercher le montant le mieux adapté compte tenu de la situation financière du consommateur.

Pour ce faire, ils doivent poser au consommateur les questions adaptées qui vont leur permettre d’évaluer sa situation financière et ses besoins spécifiques.

Ces mesures ont encore été renforcées ces trois dernières années afin d’augmenter la protection du consommateur et de diminuer les crédits accordés à des personnes qui n’ont pas la capacité financière d’en assumer le remboursement

Ainsi, depuis 2015 [1], le prêteur a l’obligation, pour octroyer un crédit de plus de 500 euros, de soumettre un questionnaire qui “a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours” (art. VII.69).

Depuis fin 2016 et début 2017, le prêteur doit, également, supporter la charge de la preuve du respect de ses obligations en créant un dossier de crédit. [2]

En outre, une règle générale de conduite impose désormais au prêteur d’agir de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle [3] et l’évaluation de la solvabilité du consommateur doit se faire de manière «  rigoureuse  ». [4]

En ce qui concerne la charge de la preuve , l’article VII 2, § 4, al 2 prévoit qu’ Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu’il a satisfait aux obligations concernant l’évaluation de la solvabilité , visée aux articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

Ainsi, c’est au prêteur qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a bien satisfait à toutes les obligations mises par la loi.

Les guidelines vont un peu plus loin et précisent concrètement la manière dont les professionnels doivent procéder.
1. La collecte des informations par le prêteur

1.1. L’évaluation de la solvabilité ne peut être effectuée uniquement sur la base de simples déclarations du consommateur

Les Guidelines reprennent les enseignements de l’arrêt du 18 décembre 2014 (Consumer Finance) [5] de la Cour de Justice Européenne

En ce qui concerne l’évaluation de la solvabilité du consommateur, elle peut être effectuée « à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».

Le prêteur doit, en premier lieu, dans chaque cas et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, apprécier si lesdites informations sont adéquates et en nombre suffisant aux fins de l’évaluation de la solvabilité du consommateur.

À cet égard, le caractère suffisant desdites informations peut varier en fonction des circonstances dans lesquelles intervient la conclusion du contrat de crédit, de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par ce contrat. Cette évaluation peut être effectuée au moyen de pièces justificatives de la situation financière du consommateur, mais il ne saurait être exclu que le prêteur puisse prendre en compte la connaissance préalable de la situation financière du candidat au prêt qu’il peut avoir.

Cependant, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

1.2. Lorsque la demande de crédit se fait par téléphone, le prêteur ou l’intermédiaire devra enregistrer et conserver la conversation qu’il a eue avec le consommateur.

Ceci a également été confirmé dans l’arrêt précité par la Cour de Justice Européenne. [6]

Pour la Cour, comme pour l’avocat général, un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant.

Concrètement, lorsque l’analyse de solvabilité se fait par téléphone, le prêteur ou l’intermédiaire devra enregistrer et conserver la conversation avec le consommateur. Lorsque la demande est faite par internet, toutes les données encodées par le consommateur doivent être conservées sans modification.

1.3. Le questionnaire doit être rempli et complété par le consommateur lui-même ; Si le questionnaire est complété par un collaborateur commercial, la charge de la preuve que les informations notées sont bien celles qui ont été fournies par le consommateur repose sur le prêteur.

1.4. Le prêteur doit s’assurer que le questionnaire est entièrement rempli (les questions ne peuvent être laissées sans réponse ou être complétées de manière inadéquates ou incohérentes.)

2. Les revenus et les charges à prendre en considération lors de l’analyse de solvabilité.

2.1. Le prêteur doit envisager la variation des revenus dans le futur lorsque cela est raisonnable afin de s’assurer que le consommateur sera encore à même de respecter ses obligations lorsqu’il percevra le revenu le plus bas. Plus le crédit est long, plus le prêteur doit s’assurer que les revenus identifiés sont pérennes.

Ce sera le cas par exemple, lorsqu’une personne est proche de l’âge de la pension, lorsqu’elle est en préavis ou lorsque son contrat de travail est à durée déterminée.

2.2. Le prêteur doit interroger le consommateur sur les personnes à charge et déterminer les coûts engendrés par ces personnes. Le prêteur devra évaluer les sommes nécessaires à la famille pour faire face aux dépenses vitales pour maintenir des conditions d’existence conforme à la dignité humaine (logement, énergie, loisirs et éducation des enfants, …).

2.3. En ce qui concerne les enfants à charge, le prêteur ne peut pas considérer que le montant des allocations familiales est suffisant pour en assurer la charge.

Si vous constatez dans vos dossiers qu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit ne respecte pas ses obligations, nous vous conseillons vivement de porter plainte auprès du SPF Economie.

Outre le poids que cela peut avoir dans la négociation, vos plaintes peuvent aider l’administration à sanctionner les prêteurs qui ne respectent pas la loi et conduire ainsi certains prêteurs à modifier leur comportement au bénéfice de tous nos clients.

La Direction générale Contrôle et Médiation du SPF des Affaires Economiques qui a pour mission de faire respecter les prescrits légaux et de protéger les consommateurs peut intervenir sur base de plaintes introduites au nom de votre client, ou même au nom de votre service.

Le Centre d’Appui peut également vous aider en rassemblant les plaintes de chacun. N’hésitez pas à nous faire part de problèmes récurrents.

Plainte au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

SPF Economie
Direction Générale de l’Inspection économique
Direction C – Contrôle Services financiers
North Gate III
Boulevard Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles

[1Loi du 19 avril 2014, entrée en vigueur le 1er avril 2015, contenant également d’autres mesures :

  • de refuser un crédit en cas de fichage négatif pour un montant de plus de 1000 euros.
  • de motiver sa décision d’octroyer un crédit en cas de fichage négatif pour un montant inférieur à 1000 euros.

[2Article VII.133 §1er entré en vigueur le 01/12/2016

[3Art. VII.70 entré en vigueur le 01/12/2016

[4Art. VII.77 entré en vigueur le 01/12/2016

[6La protection assurée par la directive 2008/48/CE ne serait pas effective si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 reposait sur le consommateur. En effet, ce dernier ne dispose pas des moyens lui permettant de prouver que le prêteur, d’une part, ne lui a pas fourni des informations prescrites à l’article 5 de cette directive et, d’autre part, n’a pas vérifié sa solvabilité. (…) En revanche, l’effectivité de l’exercice des droits conférés par la directive 2008/48 est assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ces obligations précontractuelles.

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